M-35.1, r. 51 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Full text
15. La prescription sylvicole mentionnée à l’article 14 doit indiquer:
(1)  le nom et l’adresse complète du producteur et porter sa signature;
(2)  le numéro du lot et du rang, le nom du canton et de la municipalité où s’applique la prescription;
(3)  la localisation, sur la carte forestière ou sur un schéma à l’échelle, du travail à effectuer;
(4)  la description du peuplement à traiter: nom, âge, densité, hauteur;
(5)  la superficie faisant l’objet du travail à exécuter;
(6)  la période d’exécution du travail;
(7)  la surface terrière et le volume de bois avant traitement ainsi que le volume à prélever par essence ou par groupe d’essences;
(8)  le pourcentage du volume prélevé destiné à la pâte s’il est supérieur à 45%;
(9)  le volume de bois mort et très sévèrement affecté pour la coupe d’assainissement et de récupération;
(10)  le coefficient de distribution et la hauteur de la régénération pour la coupe de succession et la coupe par bandes.
Décision 8190, a. 15; Décision 8859, a. 1.